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  1. Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan - DORS/93-387 (ANNEXE)
    Règlement de zonage concernant l’aéroport de Grand Manan

    [...]

    [...]

    Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan no S-2503-2, daté du 28 février 1990, est un point situé à 610 m au sud le long de l’axe de la piste 06-24 à partir de l’extrémité nord de la piste 24 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 45 m.

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1, S-2503-2 et S-2503-3, datés du 28 février 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 06-24 et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1 à S-2503-6 inclusivement, datés du 28 février 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    La bande associée à la piste 06-24, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan no S-2503-2 daté du 28 février 1990, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 340 m.

    [...]

    Les surfaces de transition, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1, S-2503-2 et S-2503-3, datés du 28 février 1990, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure ou un plan situé à 113 m au-dessus du niveau de la mer.

    [...]

    Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1 à S-2503-6 inclusivement, datés du 28 février 1990, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.

    [...]


  2. Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan - DORS/93-387 (Article 1)
    Règlement de zonage concernant l’aéroport de Grand Manan

     Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan.



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