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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

L.C. 2003, ch. 20

Sanctionnée 2003-10-20

Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique

Préambule

Attendu :

que le Canada est partie au Traité sur l’Antarctique, à la Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique et à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique;

que l’Antarctique constitue une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science;

que le gouvernement du Canada est convaincu de la nécessité d’un régime global de protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique.

Dispositions interprétatives

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    aéronef canadien

    aéronef canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (Canadian aircraft)

    Antarctique

    Antarctique

    • a) Le continent antarctique, y compris ses plates-formes glaciaires;

    • b) les îles situées au sud du 60e degré de latitude sud, y compris leurs plates-formes glaciaires;

    • c) la partie du plateau continental adjacente à ce continent et à ces îles et située au sud du 60e degré de latitude sud;

    • d) la mer et l’espace aérien situés au sud du 60e degré de latitude sud. (Antarctic)

    bâtiment

    bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes. (vessel)

    bâtiment canadien

    bâtiment canadien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Canadian vessel)

    Canadien

    Canadien

    capitaine

    capitaine Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d’un bâtiment, sauf le pilote. (master)

    expédition canadienne

    expédition canadienne S’entend du voyage d’une ou de plusieurs personnes dans le cas où celui-ci :

    • a) soit est organisé au Canada;

    • b) soit se fait directement du Canada à l’Antarctique. (Canadian expedition)

    lieu

    lieu Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport. (place)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    moyen de transport

    moyen de transport Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, bâtiment ou aéronef. (conveyance)

    permis

    permis Le permis délivré au titre de l’article 21. (permit)

    propriétaire enregistré

    propriétaire enregistré S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (registered owner)

    Protocole

    Protocole Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement signé le 4 octobre 1991, à Madrid, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Protocol)

    représentant autorisé

    représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)

    réviseur-chef

    réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.  (Chief Review Officer)

    Traité

    Traité Le Traité sur l’Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Treaty)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Traité ou du Protocole.

  • Note marginale :Sens de autre partie au Protocole

    (3) Dans la présente loi, autre partie au Protocole s’entend d’une partie autre que le Canada.

  • 2003, ch. 20, art. 2
  • 2009, ch. 14, art. 2

Objet de la loi

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet la protection de l’environnement en Antarctique, notamment par la mise en œuvre du Protocole.

Champ d’application

Note marginale :Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Non-application aux Forces canadiennes

 La présente loi ne s’applique pas aux membres des Forces canadiennes agissant dans l’exécution de leurs fonctions, ni aux bâtiments, installations et aéronefs des Forces canadiennes ou de forces étrangères ni aux autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, l’autorité ou la direction des Forces canadiennes.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 60]

Interdictions

Note marginale :Expédition canadienne

  •  (1) Il est interdit à quiconque fait partie d’une expédition canadienne de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque :

    • a) soit traverse ou survole la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;

    • b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour faire de la pêche commerciale.

Note marginale :Station canadienne

 Il est interdit à quiconque de se trouver dans une station canadienne en Antarctique, sauf en conformité avec un permis.

Note marginale :Bâtiments canadiens

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment canadien qui :

    • a) soit traverse la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;

    • b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour la pêche commerciale.

Note marginale :Aéronefs canadiens

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef canadien en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aéronef canadien qui se rend directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique.

Note marginale :Ressources minérales

 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se livrer à toutes activités — notamment l’exploration, la prospection, l’extraction et l’exploitation — liées aux ressources minérales en Antarctique. Il peut toutefois effectuer des recherches scientifiques à l’égard de ces ressources en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Note marginale :Faune et flore indigènes

  •  (1) Sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole, il est interdit à tout Canadien en Antarctique :

    • a) de tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou oiseau indigènes;

    • b) de retirer ou d’endommager des plantes indigènes de telle façon que leur distribution locale ou leur abondance s’en trouve touchée d’une façon notable;

    • c) d’utiliser — en vol ou à l’atterrissage — un hélicoptère ou tout autre aéronef d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;

    • d) d’utiliser un véhicule ou un bâtiment, notamment un aéroglisseur ou une petite embarcation, d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;

    • e) d’utiliser des explosifs ou une arme à feu d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;

    • f) de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, un oiseau indigène en phase de reproduction ou en mue;

    • g) de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;

    • h) d’endommager de façon notable une concentration de plantes terrestres indigènes en posant un aéronef, en conduisant un véhicule ou en piétinant les plantes, ou de toute autre façon;

    • i) d’accomplir toute activité entraînant une modification défavorable importante de l’habitat de toute espèce ou population de mammifères, d’oiseaux, de plantes ou d’invertébrés indigènes.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    invertébré indigène

    invertébré indigène Invertébré terrestre ou d’eau douce, à tout stade de son cycle de vie, indigène en Antarctique. (native invertebrate)

    mammifère indigène

    mammifère indigène Individu de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène en Antarctique ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles. (native mammal)

    oiseau indigène

    oiseau indigène Individu, à tout stade de son cycle de vie — y compris l’œuf — de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène en Antarctique ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles. (native bird)

    plante indigène

    plante indigène Végétation terrestre ou d’eau douce — notamment bryophyte, lichen, champignon et algue — à tout stade de son cycle de vie, y compris les graines et autres semences, indigène en Antarctique. (native plant)

Note marginale :Introduction d’espèces non indigènes

  •  (1) Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un animal ou une plante d’une espèce non indigène en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux oiseaux ou mammifères pouvant se trouver en Antarctique de façon saisonnière du fait de migrations naturelles;

    • b) à la nourriture, sauf s’il s’agit de volaille ou d’un animal vivant.

Note marginale :Produits et substances

 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un produit ou une substance désigné par règlement.

Note marginale :Zones spécialement protégées

 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se trouver dans une zone spécialement protégée de l’Antarctique désignée par règlement, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Note marginale :Monuments et sites historiques

 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’endommager, de détruire ou d’enlever en Antarctique tout ou partie d’un monument ou d’un site historique désigné par règlement.

Note marginale :Rejet de déchets

  •  (1) Il est interdit à tout Canadien de rejeter des déchets en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

  • Note marginale :Interdiction absolue de rejet

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout Canadien d’éliminer en Antarctique des déchets par incinération en plein air ou par rejet dans des zones libres de glace ou dans des systèmes d’eau douce.

 

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