Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
Note marginale :Contraventions à la loi ou aux règlements
50 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment canadien qui contrevient :
a) à la présente loi ou aux règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou des règlements, notamment toute condition d’un permis;
c) à tout ordre donné en application de la présente loi;
d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur de l’infraction encourt :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 600 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
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