Loi sur les banques
Note marginale :Mise en circulation
273 (1) Quiconque, y compris une banque, met les valeurs mobilières d’une banque en circulation doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque, notamment des règlements :
a) concernant l’information qui doit être communiquée par une banque avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;
b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;
c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).
- 1991, ch. 46, art. 273
- 2005, ch. 54, art. 57
- Date de modification :