Loi sur les banques
Note marginale :Mise en circulation
273 (1) Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :
a) concernant l’information qui doit être communiquée par une telle banque avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;
b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;
c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).
- 1991, ch. 46, art. 273
- 2005, ch. 54, art. 57
- 2012, ch. 5, art. 9
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