Loi sur les banques
Version de l'article 284 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Droit d’acquérir des actions
284 Le pollicitant a le droit, en se conformant aux articles 285 à 290, aux paragraphes 291(1) et (2) et à l’article 292, d’acquérir les actions des pollicités opposants, en cas d’acceptation de l’offre publique d’achat, dans les cent vingt jours de la date où elle est faite, par les détenteurs de quatre-vingt-dix pour cent au moins des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.
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