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Loi sur les banques

Version de l'article 284 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Droit d’acquérir des actions

 Le pollicitant peut, en se conformant aux articles 285 à 290, aux paragraphes 291(1) et (2) et à l’article 292, acquérir les actions des pollicités opposants lorsque l’offre d’achat visant à la mainmise est, dans les cent vingt jours suivant la date où elle est faite, acceptée par les détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.

  • 1991, ch. 46, art. 284
  • 2005, ch. 54, art. 59(F)

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