Loi sur les banques
Version de l'article 350 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Cessation d’activité et perte de pouvoirs
350 (1) Toute ordonnance de liquidation a pour la banque les effets suivants :
a) tout en continuant à exister, elle cesse d’exercer son activité commerciale, à l’exception de celle que le liquidateur estime nécessaire au déroulement des opérations de la liquidation;
b) les pouvoirs de ses administrateurs et actionnaires sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.
Note marginale :Délégation par le liquidateur
(2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs ou aux actionnaires la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
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