Loi sur les banques
Version de l'article 350 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cessation d’activité et perte de pouvoirs
350 (1) Toute ordonnance de liquidation a pour la banque les effets suivants :
a) tout en continuant à exister, elle cesse d’exercer son activité commerciale, à l’exception de celle que le liquidateur estime nécessaire au déroulement des opérations de la liquidation;
b) les pouvoirs de ses administrateurs, membres et actionnaires sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.
Note marginale :Délégation par le liquidateur
(2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs, aux membres ou aux actionnaires la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
- 1991, ch. 46, art. 350
- 2010, ch. 12, art. 2041
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