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Loi sur les banques

Version de l'article 394 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Perte de statut d’institution financière admissible

  •  (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :

    • a) elle cesse de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque;

    • b) elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

  • 1991, ch. 46, art. 394
  • 2001, ch. 9, art. 98

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