Loi sur les banques
Note marginale :Perte de statut d’institution financière admissible
394 (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
a) elle cesse de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque;
b) elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 1991, ch. 46, art. 394
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
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