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Loi sur les banques

Version de l'article 416 du 2003-01-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Restriction : assurances

  •  (1) Il est interdit à la banque de se livrer au commerce de l’assurance, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Restriction : mandataire

    (2) Il est interdit à la banque d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses succursales au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.

  • Note marginale :Règlements afférents

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des banques avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou courtiers d’assurances.

  • Note marginale :Précision

    (4) Le présent article n’empêche toutefois pas la banque de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés ou ceux des personnes morales dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 468.

  • (5) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 45]

  • Note marginale :Rente viagère

    (6) Pour l’application du présent article, le versement d’une rente viagère est assimilé au commerce de l’assurance.

  • 1991, ch. 46, art. 416
  • 1997, ch. 15, art. 45

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