Loi sur les banques
Note marginale :Restriction : assurances
416 (1) Il est interdit à la banque de se livrer au commerce de l’assurance, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Restriction : mandataire
(2) Il est interdit à la banque d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses succursales au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.
Note marginale :Règlements afférents
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des banques avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou courtiers d’assurances.
Note marginale :Précision
(4) Le présent article n’empêche toutefois pas la banque de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés ou ceux des personnes morales dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 468.
(5) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 45]
Définition de commerce de l’assurance
(6) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
- 1991, ch. 46, art. 416
- 1997, ch. 15, art. 45
- 2012, ch. 19, art. 206
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