Loi sur les banques
Version de l'article 450 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :
Note marginale :Divulgation du coût d’emprunt
450 (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.
- 1991, ch. 46, art. 450
- 1997, ch. 15, art. 49
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