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Loi sur les banques

Version de l'article 450 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :


Note marginale :Communication du coût d’emprunt

  •  (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

  • 1991, ch. 46, art. 450
  • 1997, ch. 15, art. 49
  • 2012, ch. 5, art. 41

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