Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 522.09 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :


Note marginale :Placement dans une entité à activités commerciales restreintes

 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui n’exerce pas d’activités de location et dont l’activité commerciale, de l’avis du ministre, est identique, similaire, liée ou connexe à celle de la banque ou de l’entité liée à la banque étrangère à l’étranger ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne à la condition que celle-ci ne soit pas :

  • a) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

  • b) une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :

    • (i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),

    • (ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1).

  • 2001, ch. 9, art. 132

Date de modification :