Loi sur les banques
Note marginale :Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : banque étrangère
522.09 (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);
b) elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :
(i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),
(ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1);
c) elle n’exerce pas d’activités de location;
d) de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère.
Note marginale :Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : entité liée à une banque étrangère
(2) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, l’entité qui est liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);
b) elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :
(i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),
(ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1);
c) elle n’exerce pas d’activités de location;
d) de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère, l’entité liée à la banque étrangère ou toute autre entité liée à la banque étrangère.
Note marginale :Placement dans une société mère — entité à activités commerciales restreintes
(3) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’activité commerciale de celle-ci se limite à la détention ou à l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités à activités commerciales restreintes.
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 60
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