Loi sur les banques
Note marginale :Banque étrangère désignée
522.21 (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :
a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),
(ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s’occupant de services financiers,
(iii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers et pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt qui a fait d’elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14;
b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18.
Note marginale :Entité liée à une banque étrangère désignée
(2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :
a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),
(ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s’occupant de services financiers,
(iii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers et pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt qui a fait d’elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14;
b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18.
Note marginale :Banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada
(3) La banque étrangère ayant un établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :
a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),
(ii) une entité canadienne admissible,
(iii) une entité canadienne pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14,
(iv) une entité à activités commerciales restreintes;
b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;
c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19.
Note marginale :Entité liée à une banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada
(4) L’entité liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :
a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),
(ii) une entité canadienne admissible,
(iii) une entité canadienne pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14,
(iv) une entité à activités commerciales restreintes;
b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;
c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19.
- 2001, ch. 9, art. 132
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