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Loi sur les banques

Version de l'article 522.21 du 2003-01-01 au 2008-03-07 :


Note marginale :Banque étrangère désignée

  •  (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :

    • a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

      • (ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s’occupant de services financiers,

      • (iii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers et pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt qui a fait d’elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14;

    • b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18.

  • Note marginale :Entité liée à une banque étrangère désignée

    (2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :

    • a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

      • (ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s’occupant de services financiers,

      • (iii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers et pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt qui a fait d’elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14;

    • b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18.

  • Note marginale :Banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada

    (3) La banque étrangère ayant un établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :

    • a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

      • (ii) une entité canadienne admissible,

      • (iii) une entité canadienne pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14,

      • (iv) une entité à activités commerciales restreintes;

    • b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;

    • c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19.

  • Note marginale :Entité liée à une banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada

    (4) L’entité liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :

    • a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

      • (ii) une entité canadienne admissible,

      • (iii) une entité canadienne pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14,

      • (iv) une entité à activités commerciales restreintes;

    • b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;

    • c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19.

  • 2001, ch. 9, art. 132

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