Loi sur les banques
Note marginale :Agrément relatif aux établissements financiers : banque étrangère
522.21 (1) La banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère :
a) est une banque étrangère autorisée;
b) est une société d’assurances étrangère;
c) contrôle ou est un propriétaire important d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f);
d) a déjà reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.
Note marginale :Présomption — banque étrangère
(3) La banque étrangère qui, en vertu du paragraphe 508(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, faisait l’objet d’un arrêté de désignation qui n’a pas été annulé est réputée avoir reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 67
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