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Loi sur les banques

Version de l'article 522.29 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    banque étrangère visée

    affected foreign bank

    banque étrangère visée Banque étrangère qui, selon le cas :

    • a) à l’entrée en vigueur de la présente section, faisait l’objet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) ou de celui visé à l’ancien paragraphe 521(1.06), lequel n’a pas été annulé;

    • b) le 13 juin 2000 ou antérieurement, contrôlait une filiale de banque étrangère au sens de l’ancien article 2;

    • c) pour l’application des paragraphes 522.32(6) et (7), est une banque étrangère visée par règlement et qui remplit les conditions visées à l’un des alinéas 508(1)a) à d). (affected foreign bank)

    entité visée

    affected entity

    entité visée

    • a) Entité liée à une banque étrangère qui est une banque étrangère visée et qui a un établissement financier au Canada;

    • b) entité — visée par règlement — liée à une banque étrangère qui est visée à l’alinéa c) de la définition de « banque étrangère visée ». (affected entity)

  • Note marginale :Ancienne disposition

    (2) La mention dans la présente section d’une ancienne disposition vaut mention de cette disposition dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente section.

  • 2001, ch. 9, art. 132

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