Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 522.29 du 2008-05-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    banque étrangère visée

    banque étrangère visée Banque étrangère qui, selon le cas :

    • a) à l’entrée en vigueur de la présente section, faisait l’objet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) ou de celui visé à l’ancien paragraphe 521(1.06), lequel n’a pas été annulé;

    • b) le 13 juin 2000 ou antérieurement, contrôlait une filiale de banque étrangère au sens de l’ancien article 2.

    • c) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 73] (affected foreign bank)

    entité visée

    entité visée

    • a) Entité liée à une banque étrangère qui est une banque étrangère visée et qui a un établissement financier au Canada;

    • b) entité — visée par règlement — liée à une banque étrangère qui est visée à l’alinéa c) de la définition de banque étrangère visée. (affected entity)

  • Note marginale :Ancienne disposition

    (2) La mention dans la présente section d’une ancienne disposition vaut mention de cette disposition dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente section.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 73

Date de modification :