Loi sur les banques
Version de l'article 573 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
573 (1) La banque étrangère autorisée est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services;
b) de désigner un préposé — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — à la mise en oeuvre de la procédure;
c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — aux réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
- 1991, ch. 46, art. 573
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 155
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