Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 573 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Procédure d’examen des réclamations

  •  (1) La banque étrangère autorisée est tenue :

    • a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services;

    • b) de désigner un préposé — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — à la mise en oeuvre de la procédure;

    • c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — aux réclamations.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

  • 1991, ch. 46, art. 573
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 155

Date de modification :