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Loi sur les banques

Version de l'article 573 du 2007-04-20 au 2022-06-29 :


Note marginale :Procédure d’examen des réclamations

  •  (1) La banque étrangère autorisée est tenue :

    • a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services;

    • b) de désigner un préposé — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — à la mise en oeuvre de la procédure;

    • c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — aux réclamations.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

  • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

    (3) La banque étrangère autorisée met à la disposition du public la procédure à la fois :

    • a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

    • b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

    • c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) La banque étrangère autorisée doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

  • 1991, ch. 46, art. 573
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 155
  • 2007, ch. 6, art. 90

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