Loi sur les banques
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
573 (1) La banque étrangère autorisée est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services;
b) de désigner un préposé — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — à la mise en oeuvre de la procédure;
c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — aux réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La banque étrangère autorisée met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) La banque étrangère autorisée doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
- 1991, ch. 46, art. 573
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 155
- 2007, ch. 6, art. 90
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