Loi sur les banques
Version de l'article 573.1 du 2013-09-02 au 2022-06-29 :
Note marginale :Obligation d’adhésion
573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’un organisme externe de traitement des plaintes.
- 2001, ch. 9, art. 156
- 2010, ch. 25, art. 150
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