Loi sur les banques
Version de l'article 601 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :États annuels
601 (1) La banque étrangère autorisée établit, en ce qui touche l’exercice de ses activités au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.
Note marginale :Forme et dépôt de l’état annuel
(2) L’état annuel est envoyé au surintendant, en la forme que celui-ci détermine, dans les soixante jours qui suivent la fin de l’exercice pour lequel il a été établi.
Note marginale :Principes comptables
(3) L’état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).
- 1991, ch. 46, art. 601
- 1999, ch. 28, art. 35
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