Loi sur les banques
Version de l'article 601 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :
Note marginale :États annuels
601 (1) La banque étrangère autorisée établit, en ce qui touche l’exercice de ses activités au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.
(2) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 97]
Note marginale :Principes comptables
(3) L’état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).
- 1991, ch. 46, art. 601
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2007, ch. 6, art. 97
- Date de modification :