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Loi sur les banques

Version de l'article 601 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :États annuels

  •  (1) La banque étrangère autorisée établit, en ce qui touche l’exercice de ses activités au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 97]

  • Note marginale :Principes comptables

    (3) L’état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).

  • 1991, ch. 46, art. 601
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2007, ch. 6, art. 97

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