Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 627.78 du 2022-06-30 au 2024-06-19 :


Note marginale :Émission

  •  (1) Avant la conclusion avec une personne d’un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt, d’un billet à capital protégé ou d’un produit réglementaire, l’institution lui communique ce qui suit :

    • a) la durée du produit et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;

    • b) si le taux d’intérêt applicable au produit est fixe, le taux annuel et, s’il est variable :

      • (i) son mode de calcul,

      • (ii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire utilisé pour le calculer,

      • (iii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire en vigueur au moment de la communication,

      • (iv) la façon d’obtenir le taux d’intérêt de l’institution durant la période d’investissement;

    • c) les frais liés au produit et leur incidence sur l’intérêt à payer;

    • d) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;

    • e) les risques associés au produit, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;

    • f) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au produit n’est pas assurable par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • g) le cas échéant, le fait que l’achat du produit peut être résolu par la personne et, en pareil cas, les modalités de la résolution;

    • h) le cas échéant, le fait que l’accord proposé prévoit que l’institution est autorisée à modifier les modalités relatives au produit et, si elle l’est, dans quelles circonstances;

    • i) le cas échéant, le fait que la structure ou la gestion du produit peut avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêts;

    • j) tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur sa décision de conclure l’accord;

    • k) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Nouvel instrument émis sans nouvel accord

    (2) L’institution qui, à l’échéance d’un instrument de type dépôt émis aux termes d’un accord visé au paragraphe (1), en émet un nouveau aux termes de cet accord communique les renseignements réglementaires à la personne avec qui elle a conclu l’accord sans délai après l’émission du nouvel instrument.

  • 2018, ch. 27, art. 329

Date de modification :