Loi sur les banques
Note marginale :Émission
627.78 (1) Avant la conclusion avec une personne d’un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt, d’un billet à capital protégé ou d’un produit réglementaire, l’institution lui communique ce qui suit :
a) la durée du produit et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;
b) si le taux d’intérêt applicable au produit est fixe, le taux annuel et, s’il est variable :
(i) son mode de calcul,
(ii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire utilisé pour le calculer,
(iii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire en vigueur au moment de la communication,
(iv) la façon d’obtenir le taux d’intérêt de l’institution durant la période d’investissement;
c) les frais liés au produit et leur incidence sur l’intérêt à payer;
d) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;
e) les risques associés au produit, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;
f) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au produit n’est pas assurable par la Société d’assurance-dépôts du Canada;
g) le cas échéant, le fait que l’achat du produit peut être résolu par la personne et, en pareil cas, les modalités de la résolution;
h) le cas échéant, le fait que l’accord proposé prévoit que l’institution est autorisée à modifier les modalités relatives au produit et, si elle l’est, dans quelles circonstances;
i) le cas échéant, le fait que la structure ou la gestion du produit peut avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêts;
j) tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur sa décision de conclure l’accord;
k) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Nouvel instrument émis sans nouvel accord
(2) L’institution qui, à l’échéance d’un instrument de type dépôt émis aux termes d’un accord visé au paragraphe (1), en émet un nouveau aux termes de cet accord communique les renseignements réglementaires à la personne avec qui elle a conclu l’accord sans délai après l’émission du nouvel instrument.
- 2018, ch. 27, art. 329
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