Loi sur les banques
Version de l'article 78 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Inscription
78 La banque doit, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série :
a) débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série d’actions pertinente la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
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