Loi sur les banques
Version de l'article 78 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Inscription
78 La banque, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série, ou en parts sociales :
a) débite son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrit au compte capital déclaré correspondant la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
- 1991, ch. 46, art. 78
- 2010, ch. 12, art. 1943
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