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Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Définition de autorité compétente

  •  (1) Au présent article, autorité compétente s’entend, dans le cas du tribunal ou de la cour d’appel d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux actions ou procédures engagées aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province, notamment en ce qui concerne :

    • a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, y compris la mise en cause de tiers;

    • b) l’instruction et le règlement des actions visées par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

    • b.1) la possibilité de procéder selon l’article 23.1;

    • c) les séances du tribunal;

    • d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;

    • e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

    • f) le renvoi d’actions prévu dans la présente loi entre ce tribunal et un autre;

    • g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir

    (3) Le pouvoir d’établir des règles pour un tribunal ou une cour d’appel conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.

  • Note marginale :Règles et textes réglementaires

    (4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Fixation du montant des aliments par le service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer, dans une décision, le montant des aliments pour enfants en conformité avec les lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Droit provincial applicable

    (2) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

  • Note marginale :Effet du montant fixé par le service provincial des aliments pour enfants

    (3) Le montant des aliments pour enfants fixé sous le régime du présent article est le montant que doit payer l’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (4) L’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants est tenu de payer le montant des aliments fixé sous le régime du présent article à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

  • Note marginale :Désaccord sur le montant

    (5) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le montant des aliments fixé sous le régime du présent article, demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (6) L’obligation prévue au paragraphe (4) est maintenue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande présentée au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Fixation d’un nouveau montant ou demande d’ordonnance

    (7) Une fois que la décision du service provincial des aliments pour enfants devient exécutoire au titre du paragraphe (4), les époux, ou l’un d’eux, peuvent faire fixer un nouveau montant des aliments au titre de l’article 25.1 ou demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1.

Note marginale :Fixation du nouveau montant par le service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d’un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.

  • Note marginale :Droit provincial applicable

    (1.1) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

  • Note marginale :Revenu réputé

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le service provincial des aliments pour enfants peut, lorsqu’un époux ne fournit pas les renseignements sur le revenu exigés, établir un revenu réputé selon le mode de calcul prévu par le droit de la province ou, à défaut, selon le mode de calcul réglementaire.

  • Note marginale :Effet du nouveau calcul

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant fixé sous le régime du présent article est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l’ordonnance.

  • Note marginale :Effet du revenu réputé

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (5), le revenu établi en vertu du paragraphe (1.2) est réputé être le revenu de l’époux pour l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) L’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer le nouveau montant fixé à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

  • Note marginale :Désaccord avec le nouveau montant

    (4) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire, demander au tribunal compétent de rendre :

    • a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), une ordonnance au titre de l’article 15.1;

    • b) dans le cas d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01, une ordonnance au titre de l’article 15.1;

    • c) dans tout autre cas, s’ils sont des ex-époux, une ordonnance au titre de l’alinéa 17(1)a).

  • Note marginale :Effet de la demande

    (5) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe (4), l’application du paragraphe (3) est suspendue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande, et l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant continue d’avoir effet.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (6) Dans le cas où la demande présentée au titre du paragraphe (4) est retirée avant qu’une décision ne soit rendue à son égard, le montant que l’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer est le nouveau montant fixé, et ce, à compter du jour où il aurait été tenu de payer le montant si la demande n’avait pas été présentée.

  • Note marginale :Définition de ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    (7) Au présent article, ordonnance alimentaire au profit d’un enfant s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01 et d’une ordonnance modificative rendue en vertu de l’alinéa 17(1)a).

Note marginale :Activités du ministre de la Justice

 Le ministre de la Justice peut mener des activités relatives à toute question visée par la présente loi, notamment effectuer des travaux de recherche.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant l’établissement, le mandat et le fonctionnement d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce;

    • b) visant à assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 25;

    • c) concernant le régime de fixation d’un montant ou d’un nouveau montant des aliments pour enfants par les services provinciaux des aliments pour enfants au titre des articles 25.01 et 25.1;

    • d) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Primauté des règlements

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) l’emportent sur les règles établies en vertu de l’article 25.

Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut établir des lignes directrices à l’égard des ordonnances pour les aliments des enfants, notamment pour :

    • a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances pour les aliments des enfants;

    • b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il rend des ordonnances pour les aliments des enfants;

    • c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;

    • d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance;

    • e) régir les changements de situation au titre desquels les ordonnances modificatives des ordonnances alimentaires au profit d’un enfant peuvent être rendues;

    • f) régir la détermination du revenu pour l’application des lignes directrices;

    • g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l’application des lignes directrices;

    • h) régir la communication de renseignements se rapportant à une ordonnance pour les aliments d’un enfant et prévoir les sanctions et autres conséquences afférentes au défaut de communication.

  • Note marginale :Principe

    (2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.

  • Définition de ordonnance pour les aliments d’un enfant

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), ordonnance pour les aliments d’un enfant s’entend :

    • a) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 15.1;

    • b) de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • c) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 18.1(15) ou 19(13) à l’égard d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • d) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 28.5(5) ou 29.1(5).

Note marginale :Droits

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre de la Justice à établir les droits à payer par le bénéficiaire d’un service fourni en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province concernant la perception et le paiement des droits visés au paragraphe (1).

Conventions internationales

Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 28.1 à 29.5.

autorité centrale

autorité centrale Personne ou entité désignée au titre de l’article 4 de la Convention de 2007 qui est chargée de satisfaire aux obligations que la Convention de 2007 lui impose. (Central Authority)

autorité compétente

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)

Convention de 2007

Convention de 2007 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 et figurant à l’annexe. (2007 Convention)

créancier

créancier Ex-époux à qui des aliments sont dus ou qui cherche à obtenir des aliments. (creditor)

débiteur

débiteur Ex-époux qui doit des aliments ou de qui on cherche à obtenir des aliments. (debtor)

État partie

État partie État autre que le Canada où la Convention de 2007 s’applique. (State Party)

 

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