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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 127.421 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant lié aux carburants spécifié

    montant lié aux carburants spécifié S’entend, relativement à une province déterminée pour une année civile, de la somme prévue par le ministre des Finances pour une personne employée par une société pour la province déterminée pour l’année civile. (fuel return specified)

    numéro d’entreprise 2023

    numéro d’entreprise 2023 S’entend du numéro d’entreprise d’une société utilisé par celle-ci pour faire des versements à l’égard de ses employés pour sa dernière année d’imposition se terminant en 2023. (2023 business number)

    personne employée

    personne employée À l’égard d’une société pour une année civile, s’entend d’une personne qui était employée par la société, à un moment donné de l’année civile, et pour qui la société (ou un fournisseur de services de la paye au nom de la société) a émis un état de la rémunération payée. (person employed)

    province déterminée

    province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. (designated province)

  • Note marginale :Montant réputé 2019-2023

    (2) Une société qui produit, au plus tard le 31 décembre 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;
    B
    selon le cas :
    • a) si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

    • b) dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

    C
    selon le cas :
    • a) si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023, 1,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Montant réputé après 2023

    (3) Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé le 1er octobre de cette année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie, déterminée par la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;
    B
    selon le cas :
    • a) si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

    • b) dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

    C
    selon le cas :
    • a) si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition donnée, 1,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Pouvoirs de désigner ou de prévoir

    (4) Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :

    • a) désigner les provinces déterminées;

    • b) prévoir le montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée.

  • Note marginale :Montant non prévu

    (5) Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas de montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée pour une année civile en vertu de l’alinéa (4)b), le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile est réputé être nul.

  • Note marginale :Paiement — non imposable

    (6) N’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition une somme qui est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir été payée au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

    (7) Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.

  • Note marginale :Société remplacée — avant 2023

    (8) Pour l’application du paragraphe (2), en cas de fusion de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation.

  • Note marginale :Société remplacée — années 2023 et suivantes

    (9) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d’une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d’une fusion de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.

  • Note marginale :Province d’emploi

    (10) Pour l’application du présent article, si une personne est employée par la même société dans plus d’une province au cours d’une année civile, la personne est réputée être employée tout au long de l’année civile par cette société dans la province relativement à laquelle elle a reçu le montant de la rémunération le plus élevé versé par la société et est réputée ne pas être employée dans toute autre province dans l’année civile.

  • Note marginale :Présomption d’une année d’imposition

    (11) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 17, art. 35
  • 2026, ch. 3, art. 50

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