Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Impôt minimum inapplicable
127.55 L’article 127.5 ne s’applique :
a) ni à une déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), de l’alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4);
b) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 121(1)]
c) ni à l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier est décédé;
d) ni à l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui est décédé en 1987;
e) ni à une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas;
f) ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :
(i) une fiducie visée aux alinéas 150(1.2)f), g), i), j), l) ou n),
(ii) une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.2(1)) sauf si elle remplit les conditions pour être une fiducie de placement déterminée en raison ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à éviter l’impôt en vertu de la présente section,
(iii) une fiducie irrévocable dont tous les bénéficiaires (y compris les futurs bénéficiaires) doivent être des personnes exonérées d’impôt en vertu de la présente section ou des fiducies visées par le présent sous-alinéa et dans laquelle toutes les participations sont des participations fixes (au sens du paragraphe 94(1)),
(iv) une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,
(v) une fiducie visée au paragraphe 143(1),
(vi) une fiducie d’investissement à participation unitaire dont la juste valeur marchande totale des unités inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des unités de la fiducie,
(viii) une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
(A) elle a été créée en vertu :
(I) soit d’une loi fédérale ou provinciale au profit d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(II) soit d’un traité ou d’une entente de règlement entre Sa Majesté du chef du Canada, ou Sa Majesté du chef d’une province, et un tel groupe, une telle collectivité ou un tel peuple,
(B) la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l’année d’imposition représente des sommes versées en vertu de la loi, du traité ou de l’entente de règlement visées aux subdivisions (A)(I) ou (II) ou qu’il soit raisonnable de les retracer à ces sommes,
(ix) une fiducie dont les bénéficiaires sont visés à l’une ou l’autre des divisions suivantes :
(A) l’ensemble des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(B) un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada au sens de l’alinéa 149(1)c) relativement à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(C) une personne visée aux alinéas 149(1)f) ou l) qui est constituée et administrée principalement pour s’assurer de la santé, de l’éducation, du bien-être social ou de l’amélioration des collectivités au profit des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(D) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou le capital appartiennent à une personne visée aux divisions (B) ou (C), une fiducie visée au sous-alinéa (viii), une autre société visée à la présente division ou une combinaison de ces personnes,
(E) une fiducie visée au sous-alinéa (viii).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.55
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 107, ann. VIII, art. 71
- 1998, ch. 19, art. 151
- 2001, ch. 17, art. 121
- 2010, ch. 25, art. 27
- 2024, ch. 17, art. 44
- 2024, ch. 17, art. 80
- 2026, ch. 3, art. 59
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