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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 183.4 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) Si une entité visée rachète, acquiert ou annule ses capitaux propres au cours d’une année d’imposition, elle doit remplir les conditions suivantes :

    • a) lorsqu’elle est une société, elle produit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

    • b) lorsqu’elle est une fiducie, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année d’imposition, le fiduciaire produit auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

    • c) lorsqu’elle est une société de personnes, chaque associé de la société de personnes produit auprès du ministre — au plus tard à la date où elle est tenue de le faire, ou serait ainsi tenue si elle était une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu — une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Déclaration d’une société de personnes

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour l’année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;

    • b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Toute entité tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :

    • a) si elle est une société ou une fiducie, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l’année au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

    • b) si elle est une société de personnes, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l’année au receveur général au plus tard le jour où la société de personnes est tenue de produire une déclaration pour l’année en application de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 15, art. 53
  • 2026, ch. 3, art. 82

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