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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 74.2 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Gain ou perte réputé du prêteur ou de l’auteur du transfert

  •  (1) Lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent article —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne — appelée « bénéficiaire » au présent paragraphe — qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire pour une année d’imposition :

    • a) est réputé être un gain en capital imposable réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des gains en capital imposables réalisés par le bénéficiaire pour l’année sur la disposition de biens (à l’exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, pendant la période — appelée « période d’attribution » au présent paragraphe — tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle le bénéficiaire est son époux ou conjoint de fait,

      • (ii) le total des pertes en capital déductibles subies par le bénéficiaire pour l’année à la disposition, effectuée pendant la période d’attribution, de biens (à l’exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués;

    • b) est réputé être une perte en capital déductible subie par le particulier pour l’année à la disposition d’un bien, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa a)(ii) sur le total visé au sous-alinéa a)(i);

    • c) est réputé être un gain réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant qui représenterait le total des gains réalisés par le bénéficiaire pour l’année sur la disposition, effectuée pendant la période d’attribution, de biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire de biens meubles déterminés autres que des biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués,

      • (ii) le montant qui représenterait le total des pertes subies par le bénéficiaire pour l’année à la disposition de biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire de biens meubles déterminés autres que des biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués;

    • d) est réputé être une perte subie par le particulier pour l’année à la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa c)(ii) sur le montant visé au sous-alinéa c)(i);

    • e) tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible ou tout gain ou toute perte pris en compte dans le calcul d’un montant visé à l’alinéa a), b), c) ou d) est réputé ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital déductible, un gain ou une perte du bénéficiaire, sauf pour l’application de ces alinéas et dans la mesure où le montant ainsi visé est réputé, en application du présent paragraphe, être un gain en capital imposable, une perte en capital déductible, un gain ou une perte du particulier.

  • Note marginale :Présomption de gain ou de perte

    (2) Lorsqu’un montant est réputé, en application des paragraphes (1) ou 75(2) ou de l’article 75.1 de la présente loi ou du paragraphe 74(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible d’un particulier pour une année d’imposition :

    • a) pour l’application des articles 3 et 111 dans le cadre des articles 110.6 à 110.62, la partie du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d’un bien par une autre personne au cours de l’année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l’année;

    • b) pour l’application des articles 110.6 à 110.62, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.

  • Note marginale :Choix en vue de l’application du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition qu’un contribuable, qui est un bénéficiaire mentionné à ce paragraphe, est réputé effectuer à un moment donné selon l’alinéa 128.1(4)b), à moins que le bénéficiaire et le particulier mentionnés à ce même paragraphe ne fassent conjointement le choix contraire dans leur déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, auquel le bénéficiaire dispose du bien.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) et malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte du choix prévu au paragraphe (3), toute cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente loi par le bénéficiaire ou le particulier mentionnés au paragraphe (1). Pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

    • a) les intérêts payables en vertu de la présente loi à ou par un contribuable pour toute période antérieure à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé au paragraphe (3), auquel le bénéficiaire dispose du bien visé à ce paragraphe;

    • b) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.2
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 51
  • 1995, ch. 3, art. 20
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 54
  • 2026, ch. 3, art. 18

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