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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 21 du 2003-01-01 au 2015-05-31 :


Note marginale :Grades des officiers et des militaires du rang

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à la colonne I de l’annexe.

  • Note marginale :Utilisation d’autres désignations

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les cas d’emploi, par le titulaire d’un grade figurant à la colonne I de l’annexe, de la désignation énoncée aux colonnes II, III ou IV en regard de son propre grade.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

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