Loi sur la défense nationale
Version de l'article 21 du 2015-06-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Grades des officiers et des militaires du rang
21 (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à l’annexe.
Note marginale :Désignation
(2) Les cas d’emploi des désignations prévues par règlement du gouverneur en conseil, à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 21
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2014, ch. 20, art. 169
- Date de modification :