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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 269 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les actions pour un acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements, ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle, ou pour une prétendue négligence ou faute à cet égard, se prescrivent par six mois à compter de l’acte, la négligence ou la faute en question ou, dans le cas d’un préjudice ou dommage, par six mois à compter de sa cessation.

  • Note marginale :Disposition restrictive

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice des poursuites prévues par le code de discipline militaire.

  • S.R., ch. N-4, art. 227

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