Loi sur la défense nationale
Note marginale :Prescription
269 (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :
a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;
b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;
c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé aux alinéas a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Poursuites
(1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :
a) la présente loi;
c) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
Note marginale :Disposition restrictive
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice des poursuites prévues par le code de discipline militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 269
- 2013, ch. 24, art. 99
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