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Loi sur les brevets

Version de l'article 42 du 2002-12-31 au 2024-12-31 :


Note marginale :Contenu du brevet

 Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16

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