Loi sur les brevets
Version de l'article 42 du 2025-01-01 au 2026-02-18 :
Note marginale :Contenu du brevet
42 Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1, à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, de construire, d’exploiter et de vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 42
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
- 2023, ch. 26, art. 489
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