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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

PARTIE 5Garde et surveillance (suite)

Note marginale :Examen annuel

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde pour une période de plus d’un an en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen de la peine, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date.

  • Note marginale :Examen obligatoire lorsque plusieurs infractions

    (2) Dans le cas où l’adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale de plus d’un an en exécution de peines spécifiques imposées en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen des peines, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date.

  • Note marginale :Examen sur demande motivée

    (3) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l’un des motifs visés au paragraphe (6), faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents :

    • a) si la peine est imposée pour une période maximale d’un an, une seule fois, à tout moment après un délai de trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la période prévue par cette peine;

    • b) si la peine est imposée pour une période de plus d’un an, à tout moment après l’expiration des six mois suivant la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Permission du tribunal

    (4) L’adolescent peut être amené devant le tribunal pour adolescents aux fins visées par le paragraphe (3) à tout autre moment avec l’autorisation du juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Demande fondée

    (5) S’il constate l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe (6), le tribunal procède à l’examen de la peine spécifique.

  • Note marginale :Motifs de l’examen

    (6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants :

    • a) l’accomplissement par l’adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine;

    • b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;

    • c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de l’imposition de la peine;

    • d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;

    • e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.

  • Note marginale :Pas d’examen en cours d’appel

    (7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la peine spécifique portée en appel ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre du présent article tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel.

  • Note marginale :Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents aux fins d’examen

    (8) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents, le tribunal peut, soit sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent devant lui.

  • Note marginale :Rapport d’étape

    (9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (10) L’auteur du rapport d’étape peut y insérer les renseignements complémentaires qu’il estime utiles sur les antécédents personnels ou familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.

  • Note marginale :Rapport oral ou écrit

    (11) Le rapport d’étape est établi par écrit; si pour des raisons valables, il ne peut l’être, il pourra, avec la permission du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (12) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux rapports d’étape.

  • Note marginale :Avis d’examen à donner par le directeur provincial

    (13) Lorsqu’une peine spécifique imposée à un adolescent doit être examinée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

  • Note marginale :Avis d’examen à donner par la personne qui demande l’examen

    (14) Lorsque l’examen d’une peine spécifique imposée à un adolescent est demandé aux termes du paragraphe (3), l’auteur de la demande doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

  • Note marginale :Déclaration relative au droit à un avocat

    (15) L’avis d’examen destiné aux père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent visé par la peine spécifique à examiner a le droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (16) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (17) Le destinataire d’un avis peut y renoncer.

  • Note marginale :Défaut d’avis

    (18) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

    • a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;

    • b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.

  • Note marginale :Décision du tribunal après l’examen

    (19) Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une peine spécifique, le tribunal pour adolescents, après avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial l’occasion de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut :

    • a) soit confirmer la peine;

    • b) soit libérer l’adolescent sous condition conformément aux règles établies à l’article 105, avec les adaptations nécessaires, pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine;

    • c) soit, sur recommandation du directeur, convertir la peine imposée en application de l’alinéa 42(2)r) en une peine visée à l’alinéa 42(2)q), si elle a été imposée par suite d’un meurtre, ou en une peine visée aux alinéas 42(2)n) ou o), si elle a été imposée pour une autre infraction.

Note marginale :Assimilation

 Les ordres ou ordonnances prévus aux paragraphes 97(2) (conditions) et 98(3) (maintien sous garde), à l’alinéa 103(2)b) (maintien sous garde), aux paragraphes 104(1) (prolongation de la garde) et 105(1) (liberté sous condition) et à l’alinéa 109(2)b) (maintien de la suspension de la liberté sous condition) sont réputés être des peines spécifiques pour l’application de l’article 94 (examen).

Note marginale :Recommandation par le directeur provincial

  •  (1) S’il est convaincu que, dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent mis sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), celui-ci devrait être mis en liberté sous condition, le directeur provincial peut recommander cette mesure au tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le directeur provincial qui fait une telle recommandation fait informer, par avis écrit, l’adolescent, ses père ou mère et le procureur général, des motifs de la recommandation et des conditions dont la mise en liberté devrait être assortie en application de l’article 105. Il remet copie de cet avis au tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Demande d’examen de la recommandation

    (3) Une fois l’avis donné, le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent, par ses père ou mère ou par le procureur général dans les dix jours suivant la signification de l’avis, procéder sans délai à l’examen de la peine spécifique.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes 94(7) (pas d’examen en cours d’appel), (9) à (12) (rapport d’étape) et (14) à (19) (dispositions relatives aux avis et aux décisions du tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis aux termes du paragraphe 94(14) devra aussi être donné au directeur provincial.

  • Note marginale :Absence de demande d’examen de la peine

    (5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit une copie de l’avis visé au paragraphe (2) doit, à défaut de la demande d’examen prévue au paragraphe (3) :

    • a) soit ordonner la mise en liberté sous conditions de l’adolescent conformément à l’article 105, compte tenu des recommandations du directeur provincial;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner son maintien sous garde.

    Il est entendu que les ordonnances peuvent être rendues sans qu’il y ait d’audition.

  • Note marginale :Avis en l’absence d’une détermination

    (6) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance en application de l’alinéa (5)b) fait donner sans délai un avis de sa décision au directeur provincial.

  • Note marginale :Demande d’examen

    (7) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (6), le directeur provincial peut demander qu’un examen soit effectué en application du présent article.

  • Note marginale :Cas où le directeur provincial demande un examen

    (8) Si le directeur provincial demande un tel examen :

    • a) il doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit en faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général;

    • b) le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la peine spécifique une fois que l’avis requis en vertu de l’alinéa a) est donné.

Note marginale :Ordonnance de garde et de surveillance — conditions obligatoires

  •  (1) Toute ordonnance rendue en application de l’alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui s’appliquent à l’adolescent dès qu’il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité :

    • a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;

    • b) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci;

    • c) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;

    • d) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial;

    • e) l’obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci de tout changement :

      • (i) d’adresse résidentielle,

      • (ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,

      • (iii) dans sa situation familiale ou financière,

      • (iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;

    • f) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation de l’adolescent au programme qui y est précisé.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions additionnelles qui répondent aux besoins de l’adolescent, favorisent sa réinsertion sociale et protègent suffisamment le public contre les risques que présenterait par ailleurs l’adolescent. Pour les fixer, il prend en compte les besoins de l’adolescent, les programmes les mieux adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale, la nature de l’infraction et la capacité de l’adolescent de respecter les conditions.

  • Note marginale :Communication des conditions à l’adolescent et au père ou à la mère

    (3) Le directeur provincial doit :

    • a) faire lire les conditions par l’adolescent ou lui en faire donner lecture;

    • b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assurer qu’il les a compris;

    • c) en faire donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les paragraphes 56(3) (assentiment de l’adolescent) et (4) (validité de l’ordonnance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conditions visées au présent article.

Note marginale :Demande de maintien sous garde

  •  (1) Dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde imposée à l’adolescent, le procureur général ou le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande visant son maintien sous garde pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique.

  • Note marginale :Maintien sous garde

    (2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde imposée, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le tribunal peut, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine spécifique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer avant l’expiration de sa peine une infraction grave avec violence et que les conditions qui seraient imposées s’il purgeait une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité ne pourraient empêcher adéquatement la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

    • a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :

      • (i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,

      • (ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

      • (iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

      • (iv) les menaces explicites de recours à la violence,

      • (v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

      • (vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

    • b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de troubles physiques ou mentaux, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;

    • c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;

    • d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique;

    • e) la possibilité que le risque de récidive de l’adolescent soit plus élevé s’il purge toute sa peine spécifique sous garde sans bénéficier des avantages liés à la période de surveillance au sein de la collectivité;

    • f) la tendance de l’adolescent à perpétrer des infractions avec violence lorsqu’il purge une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité.

 

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