Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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PARTIE 5Garde et surveillance (suite)
Note marginale :Examen par le directeur
108 Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 109.
Note marginale :Examen par le tribunal
109 (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108, le directeur doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :
a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent en a enfreint — ou était sur le point d’en enfreindre — une condition;
b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint — ou était sur le point d’enfreindre — une condition de sa mise en liberté.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit, par ordonnance :
a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition, auquel cas il peut modifier les conditions de sa mise en liberté ou en imposer de nouvelles;
b) soit, sauf dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), maintenir la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent pour la période qu’il estime indiquée ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique, auquel cas il doit ordonner le maintien sous garde de l’adolescent;
c) soit, dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), lui enjoindre de purger le reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n).
Note marginale :Ordonnance de placement et de surveillance
(3) En cas de prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (2)c), l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance est régie par les dispositions de la présente loi régissant les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 42(2)n).
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(4) Le tribunal pour adolescents tient compte, pour rendre la décision prévue au paragraphe (2), de la période pendant laquelle l’adolescent s’est conformé à l’ordonnance, de tout manquement antérieur et de la nature du manquement.
Note marginale :Motifs
(5) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (2) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance — et, sur demande, une transcription des motifs de l’ordonnance — à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.
Note marginale :Rapport
(6) Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles dans le cadre de l’examen.
Note marginale :Dispositions applicables — examen
(7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 105(6) (rapport en vue de la fixation des conditions) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen visé au présent article.
Note marginale :Dispositions applicables — ordonnance
(8) L’article 101 (révision de la décision du tribunal pour adolescents) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (2).
PARTIE 6Dossiers et confidentialité des renseignements
Protection de la vie privée des adolescents
Note marginale :Publication interdite
110 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements :
a) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine applicable aux adultes;
b) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 379]
c) sont publiés dans le cadre de l’administration de la justice, à condition toutefois que la publication ne vise pas à diffuser les renseignements dans la collectivité.
Note marginale :Exception
(3) Toute personne de plus de dix-huit ans peut publier ou faire publier des renseignements de nature à révéler son identité et permettant de savoir qu’elle a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à condition qu’elle ne soit pas sous garde en application de l’une ou l’autre de ces lois au moment de la publication.
Note marginale :Demande ex parte d’autorisation de publication
(4) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix, le juge du tribunal pour adolescents rend une ordonnance autorisant la publication de tout renseignement révélant l’identité d’un adolescent qui a commis un acte criminel ou à qui un acte criminel est imputé, s’il est convaincu que :
a) d’une part, il y a des raisons de croire que l’adolescent est dangereux pour autrui;
b) d’autre part, la publication des renseignements s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent.
Note marginale :Durée d’application de l’ordonnance
(5) La durée d’application de l’ordonnance est de cinq jours suivant celui où elle a été rendue.
Note marginale :Demande d’autorisation de publication
(6) Le tribunal peut, à la demande de l’adolescent concerné, autoriser celui-ci à publier tous renseignements permettant de savoir qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à l’intérêt de l’adolescent ou à l’intérêt public.
- 2002, ch. 1, art. 110
- 2012, ch. 1, art. 189
- 2019, ch. 25, art. 379
Note marginale :Non-publication d’identité (victimes et témoins)
111 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction.
Note marginale :Exception
(2) La victime ou le témoin peuvent, en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’ils n’ont pas atteint cet âge, avec le consentement de leur père et mère. En cas de décès de la victime ou du témoin, leurs père et mère peuvent publier ou faire publier ces renseignements.
Note marginale :Demande d’autorisation de publication
(3) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande de la victime ou du témoin concernés, les autoriser à publier tous renseignements permettant de savoir qu’ils ont été respectivement victime d’une infraction commise par un adolescent ou témoin dans le cadre de la poursuite de celle-ci, s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à leur intérêt ou à l’intérêt public.
Note marginale :Non-application
112 Les paragraphes 110(1) (publication interdite — identité du contrevenant) et 111(1) (publication interdite — identité de la victime et des témoins) ne s’appliquent pas aux renseignements publiés au titre des paragraphes 110(3) ou (6) ou 111(2) ou (3).
Empreintes digitales et photographies
Note marginale :Application de la Loi sur l’identification des criminels
113 (1) La Loi sur l’identification des criminels s’applique aux adolescents.
Note marginale :Restriction
(2) Il est interdit de relever les empreintes digitales ou palmaires, de procéder aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels ou de prendre la photographie d’un adolescent accusé d’une infraction, si ce n’est dans les cas où un adulte peut y être soumis en vertu de cette loi.
Dossiers
Note marginale :Dossiers des tribunaux
114 Les tribunaux pour adolescents, commissions d’examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des procédures intentées sous le régime de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Dossiers de police
115 (1) Le corps de police qui a mené une enquête sur une infraction imputée à un adolescent, ou qui a participé à une telle enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’adolescent.
Note marginale :Mesures extrajudiciaires
(1.1) Il incombe au corps de police de tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’il prend à l’endroit de tout adolescent.
Note marginale :Dépôt du dossier de police
(2) Lorsqu’un adolescent est inculpé d’une infraction pour laquelle l’adulte qui l’aurait commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels, le corps de police qui a mené l’enquête peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada le dossier relatif à l’infraction. Si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le corps de police est alors tenu de lui communiquer le dossier.
Note marginale :Répertoire de la Gendarmerie royale du Canada
(3) La Gendarmerie royale du Canada conserve les dossiers qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (2) dans un répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation soit d’antécédents criminels ou de dossiers sur des contrevenants, soit de renseignements permettant de les identifier.
- 2002, ch. 1, art. 115
- 2012, ch. 1, art. 190
Note marginale :Dossiers gouvernementaux
116 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver le dossier des éléments d’information qu’il a obtenus :
a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à un adolescent;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre celui-ci en vertu de la présente loi;
c) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou d’une ordonnance du tribunal pour adolescents;
d) pour déterminer si le recours aux mesures extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent est opportun;
e) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit de l’adolescent.
Note marginale :Dossiers privés
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver le dossier des éléments d’information obtenus :
a) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit d’un adolescent;
b) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou participer à son exécution.
Accès aux dossiers
Note marginale :Non-application en cas de condamnation à la peine applicable aux adultes
117 Les articles 118 à 129 ne s’appliquent pas aux dossiers tenus relativement aux infractions dont a été déclaré coupable un adolescent et pour lesquelles il s’est vu imposer une peine applicable aux adultes lorsque soit les délais d’appel sont expirés, soit l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une telle peine. Ces dossiers sont traités comme s’ils étaient des dossiers d’adultes et les déclarations de culpabilité à l’égard des infractions visées par ces dossiers sont réputées être des condamnations pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.
Note marginale :Accès interdit sauf autorisation
118 (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 114 à 116 ou de communiquer des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la communication permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime par la présente loi.
Note marginale :Exception pour les employés
(2) Les personnes affectées à la tenue des dossiers visés au paragraphe (1) peuvent déroger à l’interdiction visée à ce paragraphe en faveur des personnes affectées aux mêmes fonctions.
Note marginale :Personnes ayant accès aux dossiers
119 (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :
a) l’adolescent qui fait l’objet du dossier;
b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant;
c) le procureur général;
d) la victime de l’infraction visée par le dossier;
e) les père et mère de l’adolescent, pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute peine spécifique imposée en l’espèce;
f) l’adulte qui assiste l’adolescent en application du paragraphe 25(7), pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute peine spécifique imposée en l’espèce;
g) tout agent de la paix, soit pour l’application de la loi, soit à des fins liées au traitement de l’affaire visée par le dossier pendant l’instance concernant l’adolescent ou la durée d’application de toute peine spécifique;
h) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent, ou à des poursuites relatives à des infractions commises par celui-ci après qu’il a atteint l’âge adulte ou qui lui sont imputées;
i) le directeur provincial ou le directeur de l’établissement correctionnel provincial pour adultes ou du pénitencier où l’adolescent purge une peine;
j) tout membre d’un groupe consultatif ou toute personne appliquant une mesure extrajudiciaire, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;
k) toute personne occupant les fonctions d’ombudsman, de commissaire à la vie privée ou de commissaire à l’information, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d’exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale dans le cadre d’une enquête portant sur une plainte relative au dossier;
l) tout coroner ou toute personne occupant les fonctions de conseiller à l’enfance, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d’exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
m) toute personne, pour l’application de la Loi sur les armes à feu;
n) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :
(i) d’exercer ses attributions sous le régime de la présente loi,
(ii) de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, ou de mener une enquête à son égard en vertu d’une loi provinciale sur la protection de la jeunesse,
(iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,
(iv) de veiller à l’observation d’une ordonnance d’interdiction rendue sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale,
(v) d’appliquer une peine spécifique purgée sous garde dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier;
o) toute personne, pour vérifier l’existence d’un casier judiciaire dans le cas où la vérification est exigée par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de bénévoles ou de fourniture de services;
p) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, à des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;
p.1) tout employé d’un ministère ou organisme fédéral, pour l’application du Décret sur les passeports canadiens;
q) tout accusé ou avocat de celui-ci, sur dépôt d’une déclaration sous serment attestant la nécessité d’avoir accès au dossier pour pouvoir présenter une défense pleine et entière;
r) toute personne désignée — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — par le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province à une fin précisée et dans la mesure autorisée par l’un ou l’autre, selon le cas;
s) toute autre personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu’il autorise, s’il est convaincu qu’il est souhaitable d’y donner accès :
(i) soit dans l’intérêt public, à des fins de recherche ou de statistiques,
(ii) soit dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Période d’accès
(2) La période d’accès mentionnée au paragraphe (1) est :
a) si l’adolescent a fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter du moment où celui-ci consent à collaborer à sa mise en oeuvre conformément à l’alinéa 10(2)c);
b) s’il est acquitté de l’infraction visée par le dossier, pour une raison autre qu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, de deux mois à compter de l’expiration du délai d’appel ou de trois mois à compter de l’issue de toutes les procédures d’appel;
c) si l’accusation est rejetée autrement que par acquittement ou est retirée, ou que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une réprimande, de deux mois à compter du rejet, du retrait ou de la déclaration de culpabilité;
d) si l’accusation est suspendue, sans qu’aucune procédure ne soit prise contre l’adolescent pendant un an, d’un an à compter de la suspension;
d.1) si une ordonnance est rendue à l’égard de l’adolescent en vertu des paragraphes 14(2) ou 20(2), de six mois à compter de l’expiration de l’ordonnance;
e) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution inconditionnelle, d’un an à compter de la déclaration de culpabilité;
f) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution sous conditions, de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité;
g) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;
h) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cet acte criminel;
i) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, celle des périodes suivantes qui expire la dernière :
(i) la période visée aux alinéas g) ou h), selon le cas,
(ii) trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;
j) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à cet acte criminel.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
(3) Il n’est pas tenu compte des ordonnances rendues en application de l’article 51 ou de toutes autres ordonnances d’interdiction rendues sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale pour déterminer la période mentionnée au paragraphe (2).
Note marginale :Dossiers relatifs à certaines mesures extrajudiciaires
(4) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu en application des articles 115 ou 116 à l’égard des mesures extrajudiciaires, à l’exception des sanctions extrajudiciaires, dont a fait l’objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :
a) un agent de la paix ou le procureur général, pour décider s’il convient d’avoir encore recours à de telles mesures à l’égard de l’adolescent;
b) un membre d’un groupe consultatif, pour décider laquelle de ces mesures convient en l’espèce;
c) un agent de la paix, le procureur général ou un membre d’un groupe consultatif, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;
d) un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction.
Note marginale :Exception
(5) Lorsque le tribunal pour adolescents a refusé en vertu des paragraphes 34(9) (communication inutile) ou (10) (non-communication du rapport médical ou psychologique) ou 40(7) (non-communication du rapport prédécisionnel) de communiquer à une personne la totalité ou une partie d’un rapport, le paragraphe (1) ne permet pas à celle-ci d’y avoir accès aux fins de consultation.
Note marginale :Communication de certains dossiers
(6) Les dossiers visant les rapports préparés en application de l’article 34 (rapports médicaux et psychologiques) ou les résultats de l’analyse génétique d’une substance corporelle prélevée sur un adolescent en exécution d’un mandat délivré en application de l’article 487.05 du Code criminel ne sont susceptibles de consultation qu’au titre des alinéas (1)a) à c), e) à h) ou q) ou du sous-alinéa (1)s)(ii).
Note marginale :Production en preuve
(7) Les alinéas (1)h) ou q) n’ont pas pour effet d’autoriser la production en preuve des pièces d’un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.
Note marginale :Révélation à des fins de recherche, vérification et de statistiques
(8) La personne qui, en vertu de l’alinéa (1)p) ou du sous-alinéa (1)s)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.
Note marginale :Application des règles générales
(9) Si, au cours de la période visée aux alinéas (2)g) à j), l’adolescent devenu adulte est déclaré coupable d’une infraction :
a) l’article 82 (effet d’une absolution inconditionnelle ou de l’expiration de la période d’application des peines) ne s’applique pas à lui à l’égard de l’infraction visée par le dossier tenu en application des articles 114 à 116;
b) la présente partie ne s’applique plus au dossier et celui-ci est traité comme s’il était un dossier d’adulte;
c) pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.
Note marginale :Dossier relatif à une infraction entraînant une ordonnance d’interdiction
(10) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction qui entraîne une ordonnance d’interdiction et que celle-ci est toujours en vigueur à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2) :
a) les dossiers de la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 115(3) ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en vue du contrôle d’application de la loi;
b) les dossiers visés à l’article 114 tenus par le tribunal pour adolescents à l’égard de l’ordonnance ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en cas d’infraction contrevenant à celle-ci.
- 2002, ch. 1, art. 119
- 2012, ch. 1, art. 157 et 191(F)
- 2019, ch. 13, art. 167
- Date de modification :