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Loi modifiant la Loi sur les brevets (L.C. 2001, ch. 10)

Sanctionnée le 2001-06-14

Loi modifiant la Loi sur les brevets

L.C. 2001, ch. 10

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi sur les brevets

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les brevets pour donner suite à deux décisions de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce : la première décision, qui s’intitule Canada — Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques WT/DS114, a été rendue le 7 avril 2000 à la suite d’une plainte de la Communauté européenne et de ses États membres, et la deuxième, Canada — Durée de la protection conférée par un brevet WT/DS170, a été rendue le 12 octobre 2000 sur plainte des États-Unis d’Amérique.

La première de ces décisions a déjà été mise en oeuvre par l’abrogation du Règlement sur la production et l’emmagasinage de médicaments brevetés, DORS/93-134. Le présent texte abroge les dispositions de la Loi qui autorisent la prise d’un tel règlement. Quant à la deuxième décision, sa mise en oeuvre exige la modification des articles 45, 78.1, 78.2, 78.4 et 78.5 de la Loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-4LOI SUR LES BREVETS

Note marginale :1993, ch. 15, art. 42

 L’article 45 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée de dix-sept ans
  • 45. (1) Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

  • Note marginale :La date d’expiration la plus tardive s’applique

    (2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n’est pas périmé à la date de l’entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d’expiration la plus tardive prévalant.

Note marginale :1993, ch. 2, art. 4
  •  (1) Les paragraphes 55.2(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 4

    (2) Le passage du paragraphe 55.2(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (4) Afin d’empêcher la contrefaçon d’un brevet d’invention par l’utilisateur, le fabricant, le constructeur ou le vendeur d’une invention brevetée au sens du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, notamment :

Note marginale :1993, ch. 15, art. 55

 Les articles 78.1 et 78.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Régime applicable aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989

78.1 La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989 s’applique aux demandes de brevet déposées jusqu’à cette date. Ces demandes sont également régies par l’article 38.1.

Note marginale :Régime applicable aux brevets délivrés avant le 1er octobre 1989
  • 78.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 46, s’applique aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1 et 45.

  • Note marginale :Régime applicable aux brevets délivrés le 1er octobre 1989 ou par la suite sur demande antérieure à cette date

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 46, s’applique aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés ce jour ou par la suite au titre de demandes déposées avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

  • Note marginale :Les modifications, sauf certaines, sont prises en compte

    (3) Les dispositions visées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 55

 Les articles 78.4 et 78.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Régime applicable au traitement de certaines demandes

78.4 La présente loi dans sa version du 1er octobre 1996 de même que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s’appliquent aux demandes de brevet déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 1996.

Note marginale :Régime applicable aux affaires relatives à certains brevets

78.5 La présente loi de même que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s’appliquent aux affaires relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 1996.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


Date de modification :