Loi modifiant la Loi sur la Société du crédit agricole et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 22)
Texte complet :
Sanctionnée le 2001-06-14
Loi modifiant la Loi sur la Société du crédit agricole et d’autres lois en conséquence
L.C. 2001, ch. 22
Sanctionnée 2001-06-14
Loi modifiant la Loi sur la Société du crédit agricole et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Société du crédit agricole comme suit :
a) il remplace le nom de la Société du crédit agricole par Financement agricole Canada et modifie d’autres lois et des règlements en conséquence;
b) il prévoit que les activités de la Société visent principalement les exploitations agricoles, notamment les fermes familiales;
c) il autorise la Société à offrir tant des services commerciaux que des services financiers aux entreprises liées à l’agriculture, ainsi qu’aux exploitations agricoles — notamment les fermes familiales —, et à leur consentir des prêts ou à garantir des prêts qui leur sont consentis;
d) il prévoit des pouvoirs accrus pour la Société relativement aux services financiers qu’elle peut offrir au moyen de la constitution de filiales, du financement par crédit-bail et d’investissements, soit directement, soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes ou organismes;
e) il autorise la Société à conclure des ententes destinées à la gestion des risques financiers et à donner en garantie les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou à faire des dépôts en garantie de l’exécution de ses obligations découlant de telles ententes;
f) il améliore la régie de la Société; plus particulièrement, il prévoit que le président de la Société est le premier dirigeant de celle-ci et il prévoit des mesures relatives à l’intérim pour les postes de président du conseil et de président de la Société.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1993, ch. 14LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CRÉDIT AGRICOLE
1. Le titre intégral de la Loi sur la Société du crédit agricole est remplacé par ce qui suit :
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
3. (1) La définition de « Société », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Société »
“Corporation”
« Société » Financement agricole Canada, personne morale maintenue en application du paragraphe 3(1).
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entreprise liée à l’agriculture »
“business related to farming”
« entreprise liée à l’agriculture » S’entend d’une entreprise dont l’activité principale est la production, le transport, l’entreposage, la distribution, l’approvisionnement ou la transformation soit de moyens de production destinés à des exploitations agricoles, soit de produits de ces exploitations, ou l’adjonction de valeur à ceux-ci.
« filiale »
“subsidiary”
« filiale » S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
4. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien
3. (1) La Société du crédit agricole, constituée en personne morale par l’article 3 de la Loi sur le crédit agricole, est maintenue sous la dénomination de Financement agricole Canada.
5. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission
4. (1) La Société a pour mission de mettre en valeur le secteur rural canadien en fournissant des services et produits financiers et commerciaux, spécialisés et personnalisés, aux exploitations agricoles — notamment les fermes familiales — et aux entreprises — notamment les petites et moyennes entreprises — de ce secteur qui sont des entreprises liées à l’agriculture. Les activités de la Société visent principalement les exploitations agricoles, notamment les fermes familiales.
(2) Le sous-alinéa 4(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le paiement de frais liés à l’exploitation agricole ou à l’entreprise liée à l’agriculture,
(3) Le sous-alinéa 4(2)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) l’acquisition ou l’amélioration de biens — mobiliers ou immobiliers — destinés à l’entreprise liée à l’agriculture;
(4) Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) offrir des services et produits commerciaux qui complètent ceux offerts dans les secteurs privé et public;
f.2) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;
f.3) offrir du crédit-bail à l’égard de biens destinés à l’exploitation agricole ou à l’entreprise liée à l’agriculture;
f.4) acquérir et aliéner, selon les paramètres que le ministre des Finances juge satisfaisants, des participations à court ou moyen terme dans l’exploitation agricole ou l’entreprise liée à l’agriculture;
f.41) vendre les terres agricoles qu’elle acquiert, à condition de les vendre à leur juste valeur marchande dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq ans après leur acquisition;
f.5) offrir ses services et produits financiers et commerciaux — notamment sous la forme de prêts, de garanties, de crédit-bail ou d’investissements — soit directement, soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes ou organismes, soit, dans les cas de prestation de services financiers, à titre de membre d’un consortium financier;
6. (1) Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Présidents du conseil et de la Société
7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et celui de la Société pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le président de la Société est le premier dirigeant de celle-ci et en assure, à ce titre, la direction générale.
(2) Le paragraphe 7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur à assurer l’intérim.
(3) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Intérim
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Société ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un membre du personnel de la Société à assurer l’intérim; toutefois, la personne ainsi autorisée ne peut assurer l’intérim pendant plus de quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
7. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion financière
14. (1) La Société peut effectuer tout genre d’opération touchant sa gestion financière, notamment conclure tout instrument ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.
Note marginale :Biens donnés en garantie
(2) Malgré l’article 100 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société peut donner en garantie les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts en garantie de l’exécution de ses obligations découlant d’instruments ou d’ententes de gestion financière.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Mentions
8. Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par la Société du crédit agricole, la mention de cette dernière vaut mention de Financement agricole Canada.
Note marginale :Propriété des biens et droits
9. (1) Les biens et les droits de la Société du crédit agricole continuent d’appartenir à Financement agricole Canada.
Note marginale :Maintien des dettes et obligations
(2) Financement agricole Canada continue d’être responsable des dettes et obligations de la Société du crédit agricole.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
(3) Financement agricole Canada prend la suite de la Société du crédit agricole, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi et auxquelles la Société du crédit agricole est partie.
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
10. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation
11. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
12. L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation
13. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
14. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation
15. La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
16. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation
17. L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
18. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation
19. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
20. La partie III de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation
21. La partie III de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
Règlements et autres textes d’application
Note marginale :Mentions dans les textes d’application
22. Les mentions de « Société du crédit agricole » et « Société de crédit agricole » sont remplacées par la mention de « Financement agricole Canada », et la mention de « Farm Credit Corporation » est remplacée par la mention de « Farm Credit Canada », avec les adaptations grammaticales et les modifications d’ordre alphabétique ou numérique nécessaires, dans tout ment, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, et dans tout autre texte pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, notamment dans les passages suivants, avec les modifications indiquées :
a) l’article 7100 du Règlement de l’impôt sur le revenu, la mention dans la version française étant insérée selon l’ordre alphabétique;
b) l’alinéa 8604u) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) l’annexe du Décret de désignation de certains éléments de la fonction publique, la mention dans la version française étant insérée selon l’ordre alphabétique;
d) l’annexe I du Règlement sur la pension de la fonction publique, la mention dans la version française étant insérée selon l’ordre alphabétique;
e) l’article 39 de l’annexe de la version anglaise du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information);
f) l’article 100 de l’annexe de la version française du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information), cet article devenant l’article 75.1 et étant déplacé en conséquence;
g) l’article 42 de l’annexe de la version anglaise du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);
h) l’article 105 de l’annexe de la version française du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels), cet article devenant l’article 79.1 et étant déplacé en conséquence;
i) l’article 43 de l’annexe de la version anglaise du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité), édicté par le décret C.P. 1993-1073 du 25 mai 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-81;
j) l’article 104 de l’annexe de la version française du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité), édicté par le décret C.P. 1993-1073 du 25 mai 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-81, cet article devenant l’article 75.1 et étant déplacé en conséquence;
k) l’alinéa 13c) du Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État.
- Date de modification :