Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2001, ch. 30)
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Sanctionnée le 2001-12-18
PARTIE 6CONVENTION CANADA–RÉPUBLIQUE TCHÈQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Approbation
34. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
36. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
37. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 7ACCORD CANADA–RÉPUBLIQUE SLOVAQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
38. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur l’Accord Canada–République slovaque en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de « Accord »
39. Pour l’application de la présente partie, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République slovaque, dont le texte figure à l’annexe 7.
Note marginale :Approbation
40. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
42. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
43. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 8ACCORD CANADA–ALLEMAGNE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
1980-81-82-83, ch. 156Loi de 1982 sur l’Accord Canada–Allemagne en matière d’impôts
44. L’article 3 de la Loi de 1982 sur l’Accord Canada-Allemagne en matière d’impôts est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
45. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
4. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
46. (1) L’Accord et le Protocole qui figurent aux annexes I et II de la même loi sont remplacés par l’accord et le protocole qui figurent aux parties 1 et 2 de l’annexe 8.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant le jour où l’accord qui figure à la partie 1 de l’annexe 8 entre en vigueur.
Note marginale :Approbation
47. L’accord qui figure à la partie 1 de l’annexe 8, tel que modifié par le protocole qui figure à la partie 2 de cette annexe, est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
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