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Loi modifiant la Loi sur le transport aérien (L.C. 2001, ch. 31)

Sanctionnée le 2001-12-18

Loi modifiant la Loi sur le transport aérien

L.C. 2001, ch. 31

Sanctionnée 2001-12-18

Loi modifiant la Loi sur le transport aérien

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre au Canada la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal en 1999. Cette convention codifie et modernise les règles de la Convention de Varsovie et d’autres documents s’y rattachant. Elle prévoit une responsabilité illimitée à l’égard de tout dommage découlant du décès de passagers ou de blessures subies par eux à l’occasion d’un accident survenu au cours d’un transport aérien international. Elle simplifie les exigences en matière de billeterie, prévoit la documentation électronique et établit de nouvelles règles de compétence qui permettront à la plupart des passagers d’intenter une action dans le ressort où ils sont domiciliés.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :L.R., ch. C-26

 Le titre intégral de la Loi sur le transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Loi visant à donner suite à certaines conventions pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international
  •  (1) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en oeuvre de la convention

      (2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l’annexe VI, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien — notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires —, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l’aéronef en cause.

  • Note marginale :1999, ch. 21, par. 2(1)

    (2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Proclamation par le gouverneur en conseil

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, attester l’identité des parties à une convention ou un protocole figurant en annexe de la présente loi, les territoires à l’égard desquels elles sont respectivement parties, la mesure dans laquelle elles se sont prévalues des dispositions du protocole additionnel de la convention figurant à l’annexe I, ainsi que l’identité des parties qui ont fait une déclaration en vertu du protocole figurant aux annexes III ou IV ou en vertu de la convention figurant à l’annexe VI.

  • (3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité en cas de décès d’un passager

      (5) L’article 17 de l’annexe I et l’article 17 de l’annexe VI, qui fixent la responsabilité d’un transporteur en cas de décès d’un passager, se substituent aux règles de droit pertinentes en vigueur au Canada. Les dispositions énoncées à l’annexe II sont exécutoires en ce qui concerne tant les personnes par qui et pour le compte desquelles réparation peut être obtenue au titre de la responsabilité ainsi imposée que les modalités de mise en oeuvre de celle-ci.

Note marginale :1999, ch. 21, art. 3

 L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Compétence des tribunaux canadiens

    (2) Sous réserve de toute déclaration faite au titre de la convention figurant à l’annexe VI, les parties à cette convention sont, dans le cadre des actions en recouvrement relatives au transport entrepris par elles et intentées devant un tribunal canadien conformément à l’article 33 de l’annexe VI, réputées se soumettre de manière expresse à sa compétence aux termes de l’alinéa 4(2)a) de la Loi sur l’immunité des États.

Note marginale :1999, ch. 21, art. 3

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décrets et règlements

4. Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements en vue de l’application des dispositions des annexes I, V et VI et de l’article 2 au transport aérien — à l’exclusion du transport international au sens de l’annexe I — qu’il y désigne, sous réserve des exceptions, adaptations et modifications éventuellement prévues par ces décrets ou règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe V, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :