Loi modifiant certains textes législatifs et abrogeant la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche (L.C. 2002, ch. 17)
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Sanctionnée le 2002-06-13
L.R., ch. N-4Loi sur la capitale nationale
Note marginale :1995, ch. 29, par. 54(2)
19. Les alinéas 3(4)a) à e) de la Loi sur la capitale nationale sont remplacés par ce qui suit :
a) trois de municipalités locales de l’Ontario, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins deux résident dans la ville d’Ottawa;
b) deux de municipalités locales du Québec, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale dont au moins un de la partie de la ville de Gatineau située à louest de la rivière Gatineau;
c) huit d’un lieu au Canada autre que les municipalités ou villes mentionnées aux alinéas a) ou b).
20. L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe qui figure à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. N-8Loi sur le cinéma
21. Le paragraphe 13(4) de la Loi sur le cinéma est abrogé.
1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
22. Le paragraphe 16(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnel
16. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et fixer leurs conditions d’emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération.
23. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assistance contractuelle
17. (1) La Commission peut, par contrat, retenir les services de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles aux travaux de la Commission pour qu’elles la conseillent et l’aident dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi; ces personnes reçoivent pour leurs services la rémunération et les indemnités fixées par la Commission.
L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
24. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office des prix des produits de la pêche
Fisheries Prices Support Board
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
25. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des prix des produits de la pêche
Fisheries Prices Support Board
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
26. La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) employées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, constituée par la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, en vertu d’un programme désigné par l’Agence comme un programme d’embauche des étudiants.
27. La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office des prix des produits de la pêche
Fisheries Prices Support Board
1992, ch. 46, ann. ILoi sur les régimes de retraite particuliers
28. Les sous-alinéas 10a)(i) à (iii) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers sont remplacés par ce qui suit :
(i) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,
(ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi,
(iii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,
29. (1) Les alinéas 11(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 42.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;
b) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 50.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;
c) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 26.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;
(2) Les alinéas 11(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit l’alinéa 5(6)b) de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique;
b) soit le paragraphe 5(6) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
c) soit le paragraphe 5(9) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
1993, ch. 38Loi sur les télécommunications
30. Le paragraphe 73(4) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement préalable du ministre
(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17, à la partie IV.1 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) et de l’article 69.4 que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.
1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
31. Le paragraphe 10(6) de la version française de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admission d’office
(6) Est admis d’office dans toute procédure le texte législatif — tiré du recueil commun — de la première nation dont le nom figure à l’annexe II.
ABROGATION DE LA LOI SUR LE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Abrogation
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. F-23
32. La Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche est abrogée.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
33. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 36.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
« Office »
“Board”
« Office » L’Office des prix des produits de la pêche constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dissolution de l’Office
34. L’Office est dissous.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
35. (1) Les droits et biens de l’Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté.
Note marginale :Mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, la mention de l’Office vaut mention de Sa Majesté.
Note marginale :Liquidation
(3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Office.
Note marginale :Instances nouvelles
36. (1) Les instances relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Office, soit lors de la liquidation de celui-ci par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des instances intentées contre l’Office.
Note marginale :Instances nouvelles
(2) Les instances relatives aux droits acquis soit par l’Office, soit par le ministre lors de la liquidation de l’Office, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des instances intentées par l’Office.
Note marginale :Instances en cours
(3) Sa Majesté prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les instances en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office est partie.
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