Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’ (L.C. 2002, ch. 25)
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Sanctionnée le 2002-12-12
INSPECTIONS
Note marginale :Moyen de transport
20. L’inspecteur peut, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout moyen de transport ou le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection.
Note marginale :Production du certificat
21. Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l’inspecteur présente sur demande le certificat de désignation attestant sa qualité.
Note marginale :Obligation du responsable
22. Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du moyen de transport inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui donner les renseignements qu’il exige pour l’application de la présente loi.
ENQUÊTES
Note marginale :Production du certificat
23. Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l’enquêteur présente, sur demande, le certificat de désignation attestant sa qualité.
Note marginale :Entrée
24. Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l’enquêteur peut pénétrer dans une propriété privée et y circuler.
MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE
Note marginale :Motifs de la saisie
25. Dans les meilleurs délais, l’enquêteur ou l’agent de la paix porte les motifs d’une saisie de diamants bruts ou d’autres objets à la connaissance de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde, et l’avise qu’une demande de restitution à leur égard peut être faite en vertu du paragraphe 27(4).
Note marginale :Entreposage, déplacement
26. L’enquêteur ou l’agent de la paix peut entreposer les diamants bruts ou les autres objets saisis sur le lieu même de la saisie ou les déplacer vers un lieu sûr et les y entreposer.
Note marginale :Durée de la rétention
27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les diamants bruts ou les autres objets saisis ne peuvent être retenus soit après la constatation, par l’enquêteur, de leur conformité à la présente loi, soit après l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie.
Note marginale :Restitution
(2) Si, à l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours, aucune poursuite pénale n’a été engagée sous le régime de la présente loi, les diamants bruts ou les autres objets saisis doivent être restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Note marginale :Cas de poursuite
(3) En cas de poursuite pénale engagée sous le régime de la présente loi, la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire.
Note marginale :Demande de restitution
(4) Si les diamants bruts ou les autres objets saisis n’ont pas été confisqués, leur restitution peut être demandée au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(5) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peuvent être obtenus suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis.
Note marginale :Restitution
(6) Si l’accusé est acquitté, le tribunal peut ordonner que les diamants bruts ou les autres objets saisis soient restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
CONFISCATION
Note marginale :Déclaration de culpabilité : confiscation des diamants bruts
28. En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une des parties aux procédures, ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des diamants bruts ou des autres objets saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Confiscation
29. Le propriétaire des diamants bruts ou des autres objets saisis peut consentir en tout temps à leur confiscation. Le cas échéant, les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Certificat de confiscation
30. En cas de confiscation prévue par la présente loi, le ministre remet un certificat de confiscation au propriétaire des diamants bruts ou des autres objets confisqués ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Note marginale :Disposition des diamants bruts
31. Dans le cas où des diamants bruts ou d’autres objets sont confisqués en vertu de la présente loi, il en est disposé suivant les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Restitution
32. (1) Les diamants bruts ou les autres objets saisis qui ne sont pas confisqués dans le cadre de la présente loi sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas où le propriétaire des diamants bruts ou des autres objets saisis ou la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et condamné à une amende, la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis peut être prolongée jusqu’au paiement de l’amende.
RESPONSABILITÉ POUR FRAIS
Note marginale :Responsabilité solidaire
33. (1) Les personnes déclarées coupables d’une infraction à la présente loi sont solidairement responsables de l’excédent des frais — liés à la saisie, à la rétention ou à la confiscation des diamants bruts ou des autres objets — supportés par Sa Majesté du chef du Canada sur le produit net éventuel de l’aliénation.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les frais visés au paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont été faits.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
34. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente loi, et notamment des règlements :
a) fixant les droits à payer pour la délivrance ou le remplacement d’un certificat canadien;
b) désignant les points d’entrée et de sortie pour l’importation et l’exportation des diamants bruts.
Note marginale :Règlements ministériels
35. Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir les modalités de présentation de la demande visée au paragraphe 9(1) ou à l’article 11 et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;
b) préciser les renseignements devant figurer sur le certificat canadien et fixer la période de validité du certificat;
c) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 13(1) et préciser les renseignements devant y figurer;
d) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 16(1) et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;
e) prévoir les normes relatives aux contenants destinés à l’importation ou à l’exportation de diamants bruts;
f) désigner les données, registres et documents comptables ou autres devant être tenus par les exportateurs et importateurs de diamants bruts, en prévoir la forme et le contenu et fixer la période durant laquelle ils doivent être tenus;
g) prévoir les modalités de disposition des diamants bruts ou des autres objets qui sont confisqués en vertu de la présente loi, désigner les personnes devant être avisées de la disposition et préciser les modalités relatives à l’avis.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Faux renseignements
36. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de certificat canadien, ou à l’égard de l’usage subséquent de ce certificat ou de l’exportation ou de la disposition des diamants bruts qui en font l’objet.
Note marginale :Fabrication de faux
37. Il est interdit de fabriquer un faux certificat canadien, et d’effacer ou de modifier un renseignement qui figure dans un certificat canadien.
Note marginale :Transfert, cession ou vente d’un certificat canadien
38. Nul ne peut transférer, céder, donner, échanger ou vendre un certificat canadien visant des diamants bruts donnés s’il sait ou devrait savoir qu’il sera utilisé pour l’exportation d’autres diamants bruts.
Note marginale :Fausses indications ou inscriptions
39. Nul ne peut, en vue d’éluder l’observation de la présente loi :
a) détruire, modifier, mutiler, dissimuler ou aliéner des données, registres ou documents comptables ou autres devant être tenus en application des règlements;
b) faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans ces données, registres ou documents;
c) omettre une inscription importante dans ces données, registres ou documents.
Note marginale :Entrave
40. Nul ne peut entraver l’action d’un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Procédure sommaire
40.1 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2) ou 16(1) ou (2) ou aux articles 22 ou 40 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites pour infraction visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Infraction mixte
41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 8 ou 14 ou à l’un des articles 36 à 39 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense
(2) Nul ne peut être condamné pour infraction à l’article 14 si les diamants bruts ont été renvoyés en vertu du paragraphe 15(1).
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites pour infraction visées à l’alinéa (1)b) se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Détermination de la peine
(4) Si un contrevenant est reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou fait l’objet d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 730 du Code criminel à l’égard d’une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l’ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des diamants bruts exportés ou importés qui font l’objet de l’infraction.
Note marginale :Amende supplémentaire
(5) Le tribunal peut, s’il constate que la personne reconnue coupable a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue à la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
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