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Mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), Loi sur la (L.C. 2002, ch. 3)

Sanctionnée le 2002-03-21

Mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), Loi sur la

L.C. 2002, ch. 3

Sanctionnée 2002-03-21

Loi facilitant la mise en oeuvre des dispositions des règlements de revendications des premières nations en Alberta et en Saskatchewan qui ont trait à la création de réserves ou à l’adjonction de terres à des réserves existantes, et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et à la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan

SOMMAIRE

Le texte édicte notamment la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan). Cette nouvelle loi prévoit des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des dispositions des règlements de revendications des premières nations en Alberta et en Saskatchewan qui ont trait à la création de réserves ou à l’adjonction de terres à des réserves existantes. Cette nouvelle loi accorde au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de mettre de côté des terres à titre de réserve et prévoit la conclusion d’arrangements avec les tiers titulaires de droits ou intérêts sur ces terres dans le cadre de ce processus de mise de côté.

Le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba de façon à harmoniser celle-ci avec la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).

Finalement, le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan (« la Loi ») pour :

  • a) éviter que l’article 9 de la Loi et la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) s’appliquent de façon concomitante à tout accord conclu en règlement d’une revendication fondée sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan;

  • b) confirmer, par voie législative, tout accord modifiant la Convention sur le transfert des ressources naturelles (CTRN) qui est conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan et qui est semblable à l’accord déjà confirmé par l’article 3 de la Loi;

  • c) effectuer des changements mineurs à la Loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA MISE EN OEUVRE DE MESURES CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE REVENDICATIONS (ALBERTA ET SASKATCHEWAN)

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« conseil de la première nation »

“council of the first nation”

« conseil de la première nation » Le conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens.

« mines et minéraux »

“mines and minerals”

« mines et minéraux » Les mines et les minéraux précieux et communs — y compris le pétrole et le gaz — et les redevances afférentes. En sont exclus :

  • a) en Alberta, le sable et le gravier de surface et les redevances afférentes;

  • b) en Saskatchewan, tout le sable et le gravier et les redevances afférentes.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« première nation »

“first nation”

« première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens.

« réserve »

“reserve”

« réserve » S’entend au sens de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Application de la loi

 La présente loi s’applique à tout accord — y compris les modifications pouvant lui être apportées conformément à ses dispositions — auquel sont parties une première nation de l’Alberta ou de la Saskatchewan et Sa Majesté du chef du Canada et qui porte sur la mise de côté de terres à titre de réserve si, selon le cas :

  • a) le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l’application de la présente loi à l’accord, dans le cas où celui-ci est mentionné à l’annexe;

  • b) l’accord prévoit l’application de la présente loi.

Note marginale :Dépôt

 Le ministre fait déposer une copie de tout accord auquel s’applique la présente loi et de ses modifications éventuelles à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’à tout bureau ministériel régional et en tout autre lieu, selon ce qu’il juge indiqué.

Note marginale :Mise de côté de terres
  •  (1) Le ministre peut, en conformité avec l’accord auquel s’applique la présente loi, mettre de côté à titre de réserve toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Tiers

    (2) La mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’un tiers sur les terres ou les mines et minéraux de celles-ci dans les cas suivants :

    • a) l’accord applicable permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;

    • b) le droit ou l’intérêt a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

    • c) il a été octroyé au tiers conformément aux articles 6 ou 7.

Note marginale :Désignation par voie de cession
  •  (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d’un accord auquel s’applique la présente loi, à titre de réserve des terres données, la première nation peut désigner, avec ou sans conditions, par voie de cession — autre qu’à titre absolu — à Sa Majesté du chef du Canada, tout droit ou intérêt sur ces terres, en vue notamment du remplacement de tout droit ou intérêt existant sur celles-ci. La désignation peut être faite :

    • a) soit avant le transfert des terres à Sa Majesté du chef du Canada par la première nation, Sa Majesté du chef de l’Alberta, Sa Majesté du chef de la Saskatchewan ou un tiers;

    • b) soit avant leur mise de côté sous le régime de l’article 5.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

    (2) Les articles 39, 40 et 41 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du gouverneur en conseil valant toutefois mention du ministre.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Après avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à un tiers tout droit ou intérêt en cause.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) En cas d’acceptation par le ministre de la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci et l’octroi par ce dernier du droit ou de l’intérêt en cause prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 5.

  • Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

    (5) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 5, tout droit ou intérêt désigné par voie de cession en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et tout octroi visé au paragraphe (3) est réputé avoir été fait en vertu de cette loi.

Note marginale :Délivrance de permis par le ministre
  •  (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d’un accord auquel s’applique la présente loi, à titre de réserve des terres données, le ministre peut délivrer, en vue notamment de remplacer un droit ou un intérêt existant de tout tiers sur celles-ci, un permis autorisant celui-ci, pour une période maximale d’un an ou, avec le consentement du conseil de la première nation, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres ou à y résider, ou à y exercer des droits. Il peut le délivrer :

    • a) soit avant le transfert des terres à Sa Majesté du chef du Canada par la première nation, Sa Majesté du chef de l’Alberta, Sa Majesté du chef de la Saskatchewan ou un tiers;

    • b) soit avant leur mise de côté sous le régime de l’article 5.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les droits octroyés au titre du permis délivré en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 5.

  • Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

    (3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 5, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé un consentement donné en vertu de cette loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

2000, ch. 33Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

Note marginale :2001, ch. 4, art. 165

 L’alinéa 11(2)b) de la version française de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :

 L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

    (5) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 11, tout droit ou intérêt désigné par voie de cession en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et tout octroi visé au paragraphe (3) est réputé avoir été fait en vertu de cette loi.

 L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

    (3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 11, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé un consentement donné en vertu de cette loi.

1993, ch. 11Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan

 La définition de « bande », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan, est remplacée par ce qui suit :

« bande »

“band”

« bande »

  • a) L’une quelconque des bandes Keeseekoose, Muskowekwan, Ochapowace, Okanese, Piapot, Star Blanket, Yellowquill, Beardy’s & Okemasis, Flying Dust, Little Pine, Moosomin, Mosquito Grizzly Bear’s Head, Muskeg Lake, One Arrow, Pelican Lake, Red Pheasant, Saulteaux, Sweetgrass, Thunderchild, Witchekan Lake, Canoe Lake et English River;

  • b) toute bande indienne qui adhère à l’accord-cadre aux termes du paragraphe 11(1);

  • c) toute bande indienne qui est partie à un accord auquel la présente loi s’applique au titre du paragraphe 11(2).

 L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Confirmation — autres accords

    (2) Est confirmé et prend effet conformément à sa teneur l’accord conclu — avant ou après l’entrée en vigueur du présent article — entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan relativement à un accord conclu avec une bande indienne de cette province en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’accord conclu avec la bande indienne est semblable ou identique à l’accord-cadre;

    • b) l’accord conclu par ces gouvernements est semblable ou identique à l’accord modifiant la CTRN.

 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du présent article

    (3) Si une bande visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « bande » au paragraphe 2(1) ou la bande de Nekaneet consent, selon les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), à l’application de celle-ci à un accord auquel s’applique la présente loi, le présent article cesse de s’appliquer à l’accord dans la mesure où celui-ci touche la bande qui a ainsi consenti.

  • Note marginale :Non-application du présent article

    (4) Si une ou plusieurs bandes indiennes en Saskatchewan concluent un accord en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités qui est semblable ou identique à l’accord-cadre et si l’une de ces bandes consent, selon les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), à l’application de celle-ci à l’accord, le présent article est inapplicable ou cesse de s’appliquer à l’accord dans la mesure où celui-ci touche la bande qui a ainsi consenti.

 Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application à d’autres accords

    (2) Si un accord semblable ou identique à l’accord-cadre est conclu avec une bande indienne en Saskatchewan en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, le ministre fait publier, compte tenu du paragraphe 9(4), un avis confirmant dans quelle mesure la présente loi s’applique à l’accord. L’avis est publié dans la Gazette du Canada.

ANNEXE(alinéa 3a))

Accord conclu par la bande de White Bear, en date des 30 et 31 janvier 1986

Accord conclu par la bande d’Indiens de Peigan, en date du 21 avril 1987

Accord conclu par la bande d’Indiens crie de Woodland no 474, en date du 20 août 1991

Accord conclu par la bande de Kawacatoose, en date du 5 novembre 1991

Accord conclu par la bande de Sakimay, en date du 11 mars 1992

Accord conclu par la bande d’Indiens de Kahkewistahaw, en date du 13 mars 1992

Accord conclu par les bandes de Keeseekoose, de Muskowekwan, d’Ochapowace, d’Okanese, de Piapot, de Star Blanket, de Yellowquill, de Beardy’s & Okemasis, de Flying Dust, de Little Pine, de Moosomin, de Mosquito Grizzly Bear’s Head, de Muskeg Lake, de One Arrow, de Pelican Lake, de Red Pheasant, de Saulteaux, de Sweetgrass, de Thunderchild, de Witchekan Lake, de Canoe Lake et d’English River, en date du 22 septembre 1992, et auquel la bande d’Onion Lake a adhéré le 26 octobre 1992, la bande de Poundmaker, le 24 novembre 1992 et la bande de Peter Ballantyne, le 25 février 1993

Accord conclu par la bande de Nekaneet, en date du 23 septembre 1992

Accord conclu par la bande d’Indiens de Janvier no 470, en date du 25 mars 1993

Accord conclu par la bande de Piapot, en date du 18 mars 1995

Accord conclu par la bande d’Indiens d’Alexis no 437, en date du 23 mars 1995

Accord conclu par la bande d’Ochapowace, en date du 30 mars 1995

Accord conclu par les bandes de Carry the Kettle, de Cote, de Cowessess, de Day Star, de Fishing Lake, de Gordon, de Kahkewistahaw, de Kawacatoose, de Keeseekoose, de Key, de Kinistin, de Little Black Bear, de Muscowpetung, de Muskowekwan, de Nekaneet, d’Oceanman, d’Ochapowace, d’Okanese, de Pasqua, de Peepeekisis, de Pheasant Rump, de Piapot, de Sakimay, de Star Blanket, de White Bear et de Yellowquill, en date du 14 septembre 1995

Accord conclu par la bande de Cowessess, en date du 14 mars 1996

Accord conclu par la première nation de Carry the Kettle, en date du 29 mars 1996

Accord conclu par la bande de Little Black Bear, en date du 17 mai 1996

Accord conclu par la tribu Kainaiwa (aussi connue sous le nom de « tribu des Blood »), en date du 7 novembre 1996

Accord conclu par la bande d’Indiens d’Alexander no 438 (aussi connue sous le nom de « première nation d’Alexander »), en date du 24 mars 1998

Accord conclu par la bande d’Indiens crie de Loon River no 476, en date du 5 février 1999

Accord conclu par la première nation de Smith’s Landing, en date du 31 mars 2000

Accord conclu par la bande de Kawacatoose, en date du 20 octobre 2000

Accord conclu par la première nation de Horse Lake, en date du 23 novembre 2000

Accord conclu par la première nation de Fishing Lake, en date du 5 janvier 2001

Accord conclu par la première nation de Mistawasis, en date du 9 janvier 2001


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