Loi modifiant la Loi sur la Corporation commerciale canadienne (L.C. 2002, ch. 4)
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Sanctionnée le 2002-03-21
Loi modifiant la Loi sur la Corporation commerciale canadienne
L.C. 2002, ch. 4
Sanctionnée 2002-03-21
Loi modifiant la Loi sur la Corporation commerciale canadienne
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Corporation commerciale canadienne comme suit :
a) il établit une distinction entre les fonctions du président du conseil et celles du président de la Corporation commerciale canadienne (la « Société ») et il décrit les rôles et responsabilités de chacun;
b) il autorise des emprunts additionnels;
c) il permet à la Société d’exiger une somme qu’elle considère appropriée pour la prestation de ses services.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :L.R., ch. C-14
1. (1) La définition de « President », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne, est abrogée.
(2) La définition de « conseil », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« conseil »
“Board”
« conseil » Le président du conseil, le président et les autres administrateurs de la Société.
Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 7(A)
2. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
3. Est constituée une personne morale appelée Corporation commerciale canadienne, composée du président du conseil, du président et de cinq à neuf autres administrateurs.
Note marginale :Nomination du président du conseil et du président
3.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le président à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Rémunération du président du conseil et du président
(2) La Société verse au président du conseil et au président — si ceux-ci ne font pas partie de l’administration publique fédérale — la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Fonctions du président du conseil
3.2 (1) Le président du conseil préside toutes les réunions de celui-ci et exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par règlement administratif ou résolution du conseil.
Note marginale :Absence du président du conseil
(2) En cas d’absence du président du conseil à une réunion, les administrateurs présents désignent, parmi eux, un suppléant qui préside la réunion avec plein exercice des attributions du président du conseil.
Note marginale :Fonctions du président
(3) Le président est le premier dirigeant de la Société; il en assure la direction au nom du conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par règlement administratif ou résolution du conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut nommer un intérimaire parmi les administrateurs ou les dirigeants de la Société et fixer sa rémunération et les conditions de sa nomination. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
3. Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.
4. Le paragraphe 8(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnel
8. (1) La Société peut employer les dirigeants et le personnel qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités et fixer leurs conditions d’emploi et leur rémunération.
5. (1) Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs d’emprunt
(1.1) La Société peut, dans le cadre de la réalisation de sa mission, emprunter des fonds du Trésor ou de toute autre source; le total non remboursé de ces prêts ne peut à aucun moment dépasser 90 millions de dollars ou tout montant supérieur précisé dans une loi de crédits.
Note marginale :Prêts
(2) Le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il fixe, consentir à la Société des prêts sur le Trésor.
(2) Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de services
(4) La Société peut percevoir auprès de toute personne, de tout ministère ou de tout organisme une somme qu’elle considère appropriée pour la prestation des services qu’elle leur fournit, notamment pour couvrir le risque de perte qu’elle peut encourir en cas de manquement de la part de la personne, du ministère ou de l’organisme relativement aux opérations qu’elle effectue avec l’un ou l’autre.
Note marginale :Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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